Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Version de l'article 15 du 2007-12-13 au 2008-12-11 :
15 La province qui fait un choix visé aux paragraphes 3.2(2), 3.7(3) ou 3.9(6) de la Loi le communique par écrit au ministre au plus tard le 1er mars de l’exercice à l’égard duquel le choix est exercé.
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