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Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 12 du 2008-12-12 au 2013-12-05 :

  •  (1) À chaque exercice, le statisticien en chef du Canada établit un certificat et le présente au ministre au plus tard le 1er décembre de l’exercice.

  • (2) L’information devant figurer au certificat :

    • a) est fondée sur la publication la plus récente de Statistique Canada ou, si le présent règlement exige de l’information non publiée, sur l’information la plus récente de Statistique Canada, disponible au plus tard le 22 novembre de l’exercice au cours duquel le certificat est présenté;

    • b) est présentée pour :

      • (i) l’exercice au cours duquel le certificat est présenté et pour chacun des trois exercices antérieurs, si l’information est requise par exercice,

      • (ii) l’année civile se terminant durant l’exercice au cours duquel le certificat est présenté et pour chacune des trois années civiles antérieures, si l’information est requise par année civile.

  • (3) Le certificat fournit l’information suivante :

    • a) la population de chaque province déterminée par le statisticien en chef du Canada conformément à l’article 11;

    • b) les renseignements produits par Statistique Canada visés aux articles 5 et 8 qui sont nécessaires au calcul de chaque assiette visée à ces articles;

    • c) le revenu provenant de chaque source de revenu pour chaque province; toutefois, le statisticien en chef du Canada peut réunir les revenus de deux sources de revenu ou plus s’il est incapable de faire la distinction entre le revenu que tire une province de chacune de ces sources de revenu.

  • (4) Le statisticien en chef du Canada informe le ministre dans le certificat :

    • a) s’il a réuni deux sources de revenu ou plus pour les besoins du certificat;

    • b) de toute information devant figurer au certificat qui n’est pas disponible.

  • DORS/2008-318, art. 11

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