Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie
Version de l'article 5 du 2023-10-27 au 2024-10-30 :
Note marginale :Assurance — navires
5 (1) Sous réserve de l’article 19, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir des services d’assurance ou de réassurance à la Birmanie ou à toute personne qui s’y trouve ou au profit de celles-ci, ou suivant leurs instructions, à l’égard de navires transportant du carburant aviation vers la Birmanie.
Note marginale :Assurance en cours
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à l’assurance ou la réassurance en cours d’effet qu’une fois écoulés trente jours après l’entrée en vigueur du présent article.
- DORS/2023-228, art. 1
- Date de modification :