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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie

Version de l'article 5 du 2023-10-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Assurance — navires

  •  (1) Sous réserve de l’article 19, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir des services d’assurance ou de réassurance à la Birmanie ou à toute personne qui s’y trouve ou au profit de celles-ci, ou suivant leurs instructions, à l’égard de navires transportant du carburant aviation vers la Birmanie.

  • Note marginale :Assurance en cours

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique à l’assurance ou la réassurance en cours d’effet qu’une fois écoulés trente jours après l’entrée en vigueur du présent article.

  • DORS/2023-228, art. 1

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