Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie
Note marginale :Liste
2 Figure sur la liste établie à l’annexe le nom de toute personne qui se trouve en Birmanie ou qui est ou était un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada à l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) un haut fonctionnaire, ou un ancien haut fonctionnaire, de la Birmanie;
b) l’associé ou le membre de la famille d’une personne visée à l’alinéa a);
c) l’entité appartenant à une personne visée à l’alinéa a) ou b), détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
d) l’entité appartenant à la Birmanie, détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
e) le cadre supérieur d’une entité visée à l’alinéa c) ou d).
- DORS/2022-8, art. 2
- DORS/2023-175, art. 1
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