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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie

Version de l'article 19 du 2023-10-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Exceptions à l’article 4 et au paragraphe 5(1)

 L’article 4 et le paragraphe 5(1) ne s’appliquent pas à l’égard :

  • a) des vêtements et de l’équipement de protection — y compris les gilets pare-balles et les casques militaires — destinés à l’usage personnel des fonctionnaires des Nations Unies, des observateurs des droits de la personne, des représentants des médias ainsi que des agents humanitaires ou d’aide au développement et du personnel connexe;

  • b) du matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à un usage humanitaire, à l’observation du respect des droits de la personne ou à la protection, ni à l’aide et à la formation techniques correspondantes;

  • c) des membres des Forces canadiennes qui se trouvent ou se rendent en Birmanie dans l’exercice de fonctions officielles, notamment pour assurer la sécurité du personnel diplomatique canadien, pour fournir de l’aide humanitaire ou pour toute autre activité autorisée par le Chef d’état-major de la Défense.

  • DORS/2012-85, art. 6
  • DORS/2023-228, art. 3

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