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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie

Version de l'article 19 du 2007-12-13 au 2012-04-23 :


Note marginale :Services financiers

 L’article 8 ne s’applique pas à l’égard :

  • a) de toute transaction relative aux comptes bancaires de l’ambassade de l’Union du Myanmar à Ottawa et qui sont utilisés pour les affaires normales de l’ambassade;

  • b) des envois d’argent non commerciaux de moins de 1000 $ en Birmanie ou en provenance de celle-ci, pourvu que l’argent ne soit pas envoyé par une personne désignée ou en son nom et que la personne qui fournit les services financiers tienne un dossier sur la transaction;

  • c) de toute transaction relative aux organisations internationales ayant un statut diplomatique, aux agences des Nations Unies, au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou aux organisations canadiennes non gouvernementales qui ont reçu une subvention de l’Agence canadienne de développement international ou qui ont conclu un accord de contribution avec celle-ci dans le but de fournir de l’aide humanitaire à la Birmanie;

  • d) de toute pension à verser à une personne en Birmanie qui n’est pas une personne désignée.


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