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Règlement sur la mise en oeuvre de la gestion des recettes

Version de l'article 5 du 2016-04-01 au 2024-06-19 :


Note marginale :Accès aux dossiers ou documents

  •  (1) En tout temps après la réception de l’avis prévu aux paragraphes 52(1) ou 53(1) de la Loi et durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion, la première nation, sur demande orale ou écrite du Conseil ou de tout administrateur, lui donne accès sans délai aux dossiers ou aux documents relatifs à ses textes législatifs sur les recettes locales et à leur application et lui en fournit une copie ou lui permet d’en faire, notamment les dossiers et les documents concernant :

    • a) les communications entre elle et la Commission de la fiscalité des premières nations, l’Administration financière des premières nations ou le ministre;

    • b) les évaluations faites en vue du calcul des recettes locales;

    • c) la perception de taxes ou de droits effectuée en vertu d’un texte législatif sur les recettes locales et le recouvrement des recettes locales;

    • d) le budget relatif aux dépenses sur les recettes locales;

    • e) les terres de réserve, ainsi que les intérêts ou les droits d’occupation, de possession ou d’usage sur celles-ci, qui sont assujettis aux textes législatifs sur les recettes locales;

    • f) son compte de recettes locales et les dépenses sur les recettes ainsi que le rapport financier vérifié ou les états financiers annuels vérifiés qui sont visés au paragraphe 14(1.1) de la Loi;

    • g) tout accord notamment de dépôt, de prêt ou de placement conclu avec une institution financière relativement à des recettes locales;

    • h) les observations présentées en application de l’alinéa 6(3)c) de la Loi;

    • i) le contrôle d’application des textes législatifs sur les recettes locales;

    • j) tout accord et toute communication entre elle et l’Administration financière des premières nations, notamment ceux qui ont trait à ses emprunts auprès de cette dernière;

    • k) tout accord et toute communication entre elle et le délégataire relativement à la délégation;

    • l) toute demande d’examen ou tout examen prévus à l’article 33 de la Loi, notamment tout accord et toute communication à cet égard entre elle et la Commission de la fiscalité des premières nations;

    • m) les programmes ou services financés, en tout ou en partie, par les recettes locales;

    • n) tout accord de services locaux;

    • o) les infrastructures destinées à la prestation de services locaux;

    • p) tout autre accord, obligation, engagement ou arrangement dont découle ou peut découler pour elle l’obligation d’engager des recettes locales ou le droit d’en percevoir;

    • q) les réunions de son conseil ou celles de ses membres ou des contribuables au cours desquelles sont débattus des textes législatifs sur les recettes locales;

    • r) le contrat de travail des personnes participant à la prise ou à l’application de tout texte législatif sur les recettes locales ou à la gestion des recettes locales;

    • s) toute ébauche d’un dossier ou d’un document mentionné à l’un ou l’autre des alinéas a) à r).

  • Note marginale :Copies des dossiers et documents

    (2) La première nation, sur réception des dossiers ou documents visés au paragraphe (1) qui sont établis ou obtenus durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion, en fournit sans délai une copie au Conseil ou à tout administrateur.

  • DORS/2016-29, art. 26

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