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Règlement sur la mise en oeuvre de la gestion des recettes

Version de l'article 21 du 2025-01-06 au 2026-03-17 :


Note marginale :Avis écrits

  •  (1) Le Conseil établit par écrit les avis et ordres suivants :

    • a) l’avis au conseil de la première nation prévu aux paragraphes 52(1) ou (3) ou 52.1(1) ou (3) de la Loi;

    • b) l’ordre prévu aux alinéas 52(2)e) ou 52.1(2)e) de la Loi et sa révocation;

    • c) l’avis à l’Administration financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations prévu aux paragraphes 52(5) ou 52.1(5) de la Loi;

    • d) l’avis au conseil de la première nation prévu aux paragraphes 53(1) ou (6) ou 53.1(1) ou (8) de la Loi;

    • e) l’avis au ministre prévu aux paragraphes 53(1) ou 53.1(1) de la Loi;

    • f) l’avis à l’Administration financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations prévu aux paragraphes 53(8) ou 53.1(10) de la Loi.

  • Note marginale :Copie à l’Administration et à la Commission

    (1.1) Le Conseil fournit à l’Administration financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations une copie de l’avis transmis au conseil de la première nation aux termes des paragraphes 52(1) ou (3), 52.1(1) ou (3), 53(1) ou (6) ou 53.1(1) ou (8) de la Loi.

  • Note marginale :Copie au ministre

    (2) Le Conseil fournit au ministre une copie de l’avis transmis au conseil de la première nation aux termes des paragraphes 53(6) ou 53.1(8) de la Loi.

  • DORS/2024-255, art. 24

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