Règlement sur la mise en oeuvre de la gestion des recettes
Note marginale :Registre des droits et débours
20 (1) Le Conseil tient un registre des dossiers sur les débours et les droits payés ou à payer à tout administrateur ou à toute autre personne dans le cadre de l’arrangement de cogestion ou de la prise en charge de la gestion.
Note marginale :Facturation
(2) Il envoie, au plus une fois par mois, une facture à la première nation pour les débours et les droits à payer qui lui ont été facturés depuis la date de la dernière facturation, majorés de 10 %.
Note marginale :Facturation définitive
(3) Après avoir mis fin à la cogestion ou à la prise en charge, le Conseil transmet la facture définitive à la première nation dans les neuf mois suivant la date de transmission des avis prévus aux paragraphes 52(3), 52.1(3), 53(6) ou 53.1(8) de la Loi.
Note marginale :Contenu des factures
(4) Les factures transmises à la première nation font mention de la nature et des montants des droits et des débours et sont accompagnées d’une copie de toute facture que le Conseil a reçue d’un administrateur ou de toute personne visée au paragraphe (1).
Note marginale :Dette
(5) La première nation verse au Conseil les sommes qui lui sont facturées en application du présent article dans les trente jours suivant la date de réception de la facture ou dans tout autre délai supérieur convenu avec le Conseil.
- DORS/2016-29, art. 29
- DORS/2024-255, art. 22
- DORS/2024-255, art. 28(A)
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