Règlement sur la mise en oeuvre de la gestion des recettes
Note marginale :Plan de redressement — recettes locales
16 (1) Dans les soixante jours après avoir exigé de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses recettes locales ou après la prise en charge de la gestion de ces recettes, le Conseil ou tout administrateur examine les renseignements qui sont à sa disposition et qui ont trait aux recettes locales ou aux textes législatifs sur les recettes locales de la première nation et soumet à celle-ci un plan de redressement pour remédier aux problèmes ayant provoqué la cogestion ou la prise en charge.
Note marginale :Plan de redressement — autres recettes
(1.1) Dans les soixante jours après avoir exigé de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses autres recettes ou après la prise en charge de la gestion de ces recettes, le Conseil ou tout administrateur examine les renseignements qui sont à sa disposition et qui ont trait aux autres recettes de la première nation ou à ses textes législatifs pris en vertu de l’article 8.1 de la Loi et soumet à celle-ci un plan de redressement pour remédier aux problèmes ayant provoqué la cogestion ou la prise en charge.
Note marginale :Contenu du plan
(2) Le plan de redressement peut comprendre un plan de réduction de la dette, un budget ou un plan de dépenses.
Note marginale :Mention obligatoire
(3) Le plan de redressement indique s’il est nécessaire, selon le Conseil, de maintenir la cogestion ou la prise en charge.
- DORS/2024-255, art. 19
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