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Règlement sur la mise en oeuvre de la gestion des recettes

Version de l'article 10 du 2025-01-06 au 2026-03-17 :


Note marginale :Copie de l’ordre

  •  (1) Si le Conseil donne l’ordre prévu aux alinéas 52(2)e) ou 52.1(2)e) de la Loi de payer avec des chèques cosignés par tout administrateur, ce dernier ou le Conseil fournit une copie de l’ordre à chaque institution financière avec laquelle la première nation a un arrangement financier.

  • Note marginale :Ordre de révocation

    (2) Si le Conseil révoque l’ordre visé au paragraphe (1), lui ou tout administrateur fournit à chaque institution financière une copie de la révocation.

  • DORS/2024-255, art. 14

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