Règlement sur la mise en oeuvre de la gestion des recettes
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- accord de services locaux
accord de services locaux Accord, bail, acte accordant un droit de passage ou une servitude, permis ou autre acte auquel une première nation ou Sa Majesté du chef du Canada est partie :
a) qui prévoit, principalement ou accessoirement, la prestation de programmes ou services;
b) sous le régime duquel des paiements peuvent être effectués sur les recettes locales. (third-party local services agreement)
- administrateur
administrateur Personne nommée aux termes du paragraphe 2(1). (manager)
- administrateur fiscal
administrateur fiscal Personne responsable de l’application des textes législatifs relatifs à l’imposition foncière pris par une première nation. (tax administrator)
- délégataire
délégataire Personne ou organisme à qui le conseil de la première nation a délégué le pouvoir de prendre un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)f), 8.1(1)b) ou 9(1)b) de la Loi. (law-making delegate)
- document
document S’entend notamment de tout dossier informatique, de toute base de données informatiques, de toute illustration graphique ou photographique et de tout enregistrement sonore, magnétoscopique ou cinématographique. (record)
- immobilisations des autres recettes
immobilisations des autres recettes Immobilisations qui servent ou sont destinées :
a) soit à servir à générer d’autres recettes;
b) soit à servir, en tout ou en partie, à la prestation de programmes et de services financés, en tout ou en partie, par d’autres recettes. (other revenues capital assets)
- immobilisations destinées à la prestation de services locaux
immobilisations destinées à la prestation de services locaux Immobilisations qui servent ou sont destinées à servir, en tout ou en partie, à la prestation sur des terres de réserve de programmes et de services financés, en tout ou en partie, par les recettes locales. (local services capital assets)
- infrastructure destinée à la prestation de services locaux
infrastructure destinée à la prestation de services locaux[Abrogée, DORS/2024-255, art. 6]
- institution financière
institution financière L’Administration financière des premières nations ou toute personne — notamment une banque, une caisse populaire ou autre coopérative de crédit — ou tout fiduciaire auprès desquels les recettes locales ou autres recettes sont déposées ou qui les placent directement, ou par l’entremise desquels elles sont placées. (financial institution)
- Loi
Loi La Loi sur la gestion financière des premières nations. (Act)
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes qui ne sont pas définis dans le présent règlement ou dans la Loi s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.
- DORS/2016-29, art. 25
- DORS/2024-255, art. 6
- DORS/2024-255, art. 28(A)
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