Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
7 (1) Il est interdit de pêcher ou d’avoir en sa possession du poisson d’une espèce spécialement protégée sans être titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le ministre provincial peut délivrer un permis autorisant toute personne à pêcher ou avoir en sa possession du poisson d’une espèce spécialement protégée, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne est un chercheur qualifié en halieutique travaillant dans un centre de recherche reconnu;
b) elle se livre à ces activités à des fins de conservation ou de protection des espèces.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui a en sa possession de l’anguille d’Amérique et qui a des documents prouvant que celle-ci a été obtenue légalement hors de la province d’Ontario.
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