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Règlement de pêche de l’Ontario (2007)

Version de l'article 44 du 2018-10-23 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le ministre provincial peut désigner à titre d’observateur pour l’application du présent règlement toute personne qui n’achète pas de poisson en vue de la revente et qui n’est pas le propriétaire, l’exploitant, le directeur ou l’employé d’une entreprise de pêche, d’aquaculture ou de transformation ou de transport du poisson et lui assigner les fonctions suivantes :

    • a) la surveillance des activités de pêche, l’examen et le mesurage des engins de pêche, la consignation des données scientifiques et des observations et le prélèvement d’échantillons;

    • b) la surveillance du débarquement des poissons et la vérification du poids et de l’espèce des poissons pris et gardés;

    • c) l’examen des registres concernant les activités de pêche;

    • d) l’analyse biologique et le prélèvement d’échantillons de poisson.

  • (2) Le ministre provincial remet à chaque observateur un certificat attestant sa désignation à ce titre.

  • (3) L’observateur doit, sur demande, présenter son certificat de désignation.

  • (4) Toute personne qui exploite un bateau de pêche en vertu d’un permis de pêche commerciale doit :

    • a) à la demande de l’observateur, lui permettre de monter à bord du bateau pour qu’il s’acquitte de ses fonctions;

    • b) fournir à l’observateur l’aide raisonnable dont il peut avoir besoin pour s’acquitter de ses fonctions, notamment :

      • (i) lui faciliter la transmission et la réception de messages au moyen du matériel de communication se trouvant à bord du bateau,

      • (ii) lui donner la position du bateau en latitude et longitude selon la lecture du Loran C, le système de positionnement global ou un système semblable,

      • (iii) lui accorder l’accès à toutes les parties du bateau où se déroulent les activités de pêche, de transformation et d’entreposage du poisson,

      • (iv) lui fournir des installations d’entreposage convenables pour ses échantillons,

      • (v) lui permettre de photographier ou de filmer les activités de pêche ainsi que les engins et l’équipement de pêche,

      • (vi) lui permettre d’embarquer ou de débarquer aux heures et endroits convenus,

      • (vii) lui permettre d’emporter avec lui les échantillons, les documents, les photographies et les films pris ou réalisés à bord.

  • DORS/2018-216, art. 27

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