Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
Version de l'article 43 du 2007-10-25 au 2007-12-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
43 Il est interdit à quiconque pêche au titre d’un permis de pêche commerciale ou d’un permis de pêche commerciale du poisson-appât de pêcher, de prendre et de garder du poisson d’une espèce mentionnée à la colonne 2 des annexes 7 ou 8 dans les eaux visées à la colonne 1, durant la période indiquée à la colonne 3.
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