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Règlement de pêche de l’Ontario (2007)

Version de l'article 42 du 2018-10-23 au 2024-11-26 :

  •  (1) Il est interdit à quiconque pêche au titre d’un permis de pêche commerciale de mouiller ou d’utiliser une ligne munie d’un hameçon ou un filet, sauf si :

    • a) une bouée, un repère ou un pieu est fixé à la ligne ou à chaque extrémité du filet;

    • b) son nom ou le numéro de son permis est inscrit de façon lisible sur chaque bouée, repère ou pieu;

    • c) son nom ou le numéro de son permis est visible sans qu’il soit nécessaire de retirer l’engin de l’eau.

  • (2) Malgré l’alinéa (1)a), et, dans le cas de la pêche autre que la pêche sur glace :

    • a) dans les eaux du lac des Bois et du lac Shoal, la ligne munie d’un hameçon ou chaque extrémité du filet doit être munie d’une bouée qui porte une tige dont l’extrémité supérieure se situe à au moins 53 cm au-dessus de l’eau et à laquelle est attaché un fanion orange mesurant au moins 22 cm sur 22 cm;

    • b) dans les eaux du lac Supérieur et du lac Nipigon et ses tributaires, la ligne munie d’un hameçon ou chaque extrémité du filet doit être munie d’une boule de repérage standard mesurant 50 cm de diamètre ou d’une bouée qui porte une tige dont l’extrémité supérieure se situe à au moins 92 cm au-dessus de l’eau et à laquelle est attaché un fanion orange mesurant au moins 22 cm sur 22 cm.

  • DORS/2018-216, art. 26

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