Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
Version de l'article 41 du 2018-10-23 au 2024-10-30 :
41 (1) Il est interdit à quiconque pêche au titre d’un permis commercial visant les appâts de déposer ou d’utiliser un piège à poisson-appât qui ne porte pas de façon lisible son nom ou le numéro de son permis.
(2) Il est interdit à quiconque exerce des activités au titre d’un permis de pêche commerciale ou d’un permis commercial visant les appâts de déposer ou d’utiliser, dans toutes eaux, un réservoir ou un dispositif de capture sauf si, à la fois :
a) son nom ou le numéro de son permis y figure de façon lisible;
b) l’inscription est visible sans qu’il soit nécessaire de retirer de l’eau le réservoir ou le dispositif de capture.
- DORS/2009-328, art. 6
- DORS/2014-311, art. 8
- DORS/2018-216, art. 25(F)
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