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Règlement de pêche de l’Ontario (2007)

Version de l'article 4 du 2018-10-23 au 2024-11-26 :

  •  (1) En vue d’assurer la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et de voir à la conservation et à la protection du poisson, le ministre provincial peut assortir un permis de toute condition compatible avec le présent règlement, portant sur l’un ou l’autre des éléments suivants :

    • a) l’espèce, la quantité, la taille, le poids, l’âge, le sexe ou le stade de développement du poisson qui peut être pris, gardé, possédé, retenu, chargé, débarqué, transporté, transféré ou remis à l’eau;

    • b) les eaux ou les endroits où la pêche peut être pratiquée ou dans lesquels du poisson peut être pris;

    • c) les personnes qui peuvent exercer des activités au titre du permis;

    • d) les eaux ou les endroits où du poisson peut être retenu, chargé, débarqué, transféré ou remis à l’eau;

    • e) la période au cours de laquelle la pêche peut être pratiquée ou du poisson peut être transféré ou remis à l’eau;

    • f) le type, la taille, la quantité ou le marquage des engins ou des équipements de pêche;

    • g) les endroits où les engins ou les équipements de pêche peuvent être utilisés et la manière dont ils peuvent l’être;

    • h) le bateau de pêche qui peut être utilisé et les personnes autorisées à le conduire;

    • i) la pesée, le marquage, l’étiquetage, le chargement, le débarquement, la manutention, le tri ou le transport du poisson;

    • j) le type et le marquage des contenants utilisés pour retenir ou transporter du poisson;

    • k) les renseignements qui doivent être inscrits ou conservés ou faire l’objet d’un rapport, la façon de les inscrire ou de les conserver ou d’en faire rapport, leur forme et la période pendant laquelle ils doivent être inscrits ou conservés ou faire l’objet d’un rapport;

    • l) l’élimination de l’eau, des contenants ou de tout autre objet utilisé pour retenir ou transporter du poisson;

    • m) la surveillance des activités de pêche, la vérification ou l’examen des engins, des équipements de pêche, du poisson ou des registres des activités de pêche et le prélèvement d’échantillons de poisson;

    • n) la santé du poisson, y compris la surveillance de la qualité de l’eau, des maladies, des agents pathogènes ou de l’évasion de poisson, ainsi que la production de rapports à leur égard;

    • o) la possession, la destruction ou la prévention de la propagation de tout poisson ou de tout autre organisme aquatique qui cause ou qui pourrait causer des dommages aux poissons;

    • p) la méthode de déplacement, de transfert, de remise à l’eau, d’élimination ou de conservation du poisson pour en assurer la protection;

    • q) les renseignements dont le capitaine d’un bateau de pêche doit faire rapport lorsqu’il est sur l’eau notamment la manière de faire rapport, le temps imparti pour le faire et la personne à qui le rapport doit être présenté.

  • (2) Toute personne doit se conformer aux conditions de son permis.

  • (3) Le ministre provincial peut modifier toute condition d’un permis à des fins de conservation et de protection du poisson.

  • (4) Le cas échéant, il envoie un avis de la modification au titulaire du permis. L’avis est réputé avoir été reçu par celui-ci :

    • a) à la date de transmission enregistrée par le serveur du ministre provincial, si le titulaire a accepté qu’il lui soit transmis par voie électronique;

    • b) à la date de transmission enregistrée par le télécopieur du ministre provincial, si le titulaire a accepté qu’il lui soit transmis par télécopieur;

    • c) le cinquième jour suivant la date du cachet postal, s’il est transmis par la poste;

    • d) à la date où il lui est remis en mains propres, le cas échéant.

  • (5) Les conditions modifiées prennent effet le jour de la réception de l’avis.

  • (6) Dès la réception de l’avis de modification, le titulaire du permis doit l’annexer au permis.

  • DORS/2018-216, art. 5

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