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Règlement de pêche de l’Ontario (2007)

Version de l'article 39 du 2018-10-23 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sauf au moment de le préparer pour consommation immédiate, il est interdit d’écorcher, de couper ou d’emballer du poisson pris dans le cadre de la pêche sportive de manière qu’il soit difficile d’en identifier l’espèce ou d’en déterminer le nombre.

  • (2) Il est interdit d’avoir en sa possession du poisson écorché, coupé ou emballé en contravention du paragraphe (1).

  • (3) Quiconque a en sa possession du poisson, pris dans le cadre de la pêche sportive, auquel s’applique une limite de taille doit le conserver de façon que sa taille puisse être facilement mesurée, sauf s’il est :

    • a) en cours de préparation pour sa consommation immédiate;

    • b) préparé dans une installation d’hébergement en vue de son entreposage;

    • c) en cours de transport sur l’eau, à partir d’une installation d’hébergement temporaire, et que la personne qui l’a en sa possession ne se livre pas à la pêche sportive;

    • d) en cours de transport sur terre.

  • (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne qui a en sa possession à la fois :

    • a) du poisson dont des échantillons ont été prélevés à des fins scientifiques par un employé autorisé par le ministre provincial ou une personne autorisée en vertu d’un permis de prélèvement du poisson à des fins scientifiques en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, Lois de l’Ontario (1997), chapitre 41.

    • b) de la documentation remise par l’employé ou la personne autorisé contenant des renseignements sur les échantillons et leur prélèvement, notamment la taille ou le poids original du poisson.

  • DORS/2018-216, art. 24

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