Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
Version de l'article 3 du 2018-10-23 au 2023-12-31 :
3 (1) À moins d’y être autorisé par un permis, il est interdit :
a) de pêcher;
b) d’expédier ou de transporter ou de tenter d’expédier ou de transporter du poisson vivant autre que du poisson-appât;
c) de déposer ou de tenter de déposer dans un plan d’eau du poisson vivant pris dans un autre plan d’eau.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux employés du ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario ou du ministère des Pêches et des Océans dans l’exercice de leurs fonctions.
- DORS/2018-216, art. 4
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