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Règlement de pêche de l’Ontario (2007)

Version de l'article 3 du 2018-10-23 au 2023-12-31 :

  •  (1) À moins d’y être autorisé par un permis, il est interdit :

    • a) de pêcher;

    • b) d’expédier ou de transporter ou de tenter d’expédier ou de transporter du poisson vivant autre que du poisson-appât;

    • c) de déposer ou de tenter de déposer dans un plan d’eau du poisson vivant pris dans un autre plan d’eau.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux employés du ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario ou du ministère des Pêches et des Océans dans l’exercice de leurs fonctions.

  • DORS/2018-216, art. 4

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