Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
29 (1) Il est interdit d’utiliser comme appât ou d’avoir en sa possession à cette fin du poisson d’une espèce envahissante ou du poisson vivant qui n’appartient pas à une espèce de poisson-appât.
(2) Il est interdit d’utiliser comme appât ou d’avoir en sa possession à cette fin :
a) du poisson-appât, dans les eaux visées à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 5;
b) du poisson de plus de 13 cm de long, dans le lac Temagami;
c) du poisson :
(i) dans les eaux de la baie Clearwater du lac des Bois (49°42′ N, 94°45′ O) de la baie Echo du lac des Bois (49°39′ N, 94°50′ O ou du lac Cul de Sac (49°38′ N, 94°50′ O),
(ii) dans les eaux visées à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 5, durant la période visée à la colonne 2;
d) de l’éperlan arc-en-ciel, dans les zones 2, 4 et 5.
(3) Malgré le paragraphe (1), la personne qui pêche à la ligne peut posséder au plus 36 écrevisses vivantes en vue de leur utilisation comme appâts, si celles-ci ont été capturées dans les eaux où elle se livre à cette activité.
(4) Il est interdit de transporter sur terre des écrevisses, sauf au titre d’un permis de prélèvement du poisson à des fins scientifiques délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, Lois de l’Ontario (1997), chapitre 41.
- DORS/2008-99, art. 14
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