Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
Version de l'article 28.1 du 2014-12-12 au 2024-11-26 :
28.1 Il est interdit à quiconque n’est pas titulaire d’un permis commercial visant les appâts ou de tout autre permis qui autorise l’élevage du poisson-appât de prendre et de garder, dans une même journée, ou d’avoir en sa possession plus de cent vingt poissons-appâts.
- DORS/2009-328, art. 3
- DORS/2014-311, art. 4
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