Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
Version de l'article 28 du 2007-10-25 au 2007-12-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
28 Il est interdit de remettre à l’eau de l’appât ou du poisson-appât vivant ou de déverser le contenu d’un sceau ou autre contenant amovible utilisé pour en garder, dans toutes eaux ou à moins de 30 m d’un plan d’eau.
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