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Règlement de pêche de l’Ontario (2007)

Version de l'article 25 du 2024-01-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Il est interdit d’avoir en sa possession de l’omble de fontaine ou du touladi vivants pris à la ligne dans le lac Nipigon et ses tributaires.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), de l’alinéa 29(2)d), de l’article 38, de l’alinéa 42(2)b) et de l’annexe 4, toute mention du lac Nipigon et de ses tributaires désigne le lac Nipigon et ses tributaires en aval de la première chute, du premier rapide, du premier barrage ou du premier lac — ou le tributaire en entier s’il n’y a pas de chute, de rapide, de barrage ou de lac — y compris :

    • a) les eaux sur les îles du lac Nipigon;

    • b) les eaux de la rivière Gull, en aval du pont de la route 527;

    • c) les eaux de la rivière Kabitotikwia, en aval du pont de la route 527;

    • d) les eaux de la rivière Poshkokagan, en aval des rapides situés à 49°25′45″ N, 89°04′55″ O, y compris ces rapides;

    • e) les eaux de la rivière Wabinosh, en aval du lac Wabinosh;

    • f) les eaux de la rivière Little Jackfish, en aval des premiers rapides situés en amont du pont du chemin Pikitigushi, y compris ces rapides.

  • DORS/2018-216, art. 14
  • DORS/2023-245, art. 9

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