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Règlement de pêche de l’Ontario (2007)

Version de l'article 23 du 2018-10-23 au 2024-11-26 :

  •  (1) La personne qui pêche à la ligne à partir d’un bateau de pêche au titre d’un permis de pêche sportive ou d’un permis de pêche écologique et qui prend de l’achigan à grande bouche, de l’achigan à petite bouche, du doré jaune ou du grand brochet peut échanger un ou plusieurs poissons vivants de ces espèces qu’elle a pris contre d’autres des mêmes espèces, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le poisson vivant pris et non remis immédiatement à l’eau est retenu dans un vivier aéré mécaniquement en tout temps;

    • b) le poisson vivant pris est remis à l’eau dans les eaux où il a été pris et survivra à la remise.

  • (2) La personne pêchant au titre d’un permis de pêche sportive peut retenir dans un vivier au plus six achigans à petite bouche ou à grande bouche.

  • DORS/2018-216, art. 13(F)

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