Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
23 (1) La personne qui pêche à la ligne à partir d’un bateau de pêche au titre d’un permis de pêche sportive ou d’un permis de pêche écologique et qui prend de l’achigan à grande bouche, de l’achigan à petite bouche, du doré jaune ou du grand brochet peut échanger un ou plusieurs poissons vivants de ces espèces qu’elle a pris contre d’autres des mêmes espèces, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le poisson vivant pris et non remis immédiatement à l’eau est retenu dans un vivier aéré mécaniquement en tout temps;
b) le poisson vivant pris est remis à l’eau dans les eaux où il a été pris et survivra à la remise.
(2) La personne pêchant au titre d’un permis de pêche sportive peut retenir dans un vivier au plus six achigans à petite bouche ou à grande bouche.
- DORS/2018-216, art. 13(F)
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