Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
Version de l'article 21 du 2018-10-23 au 2024-11-26 :
21 Il est interdit à tout non-résident de prendre et de garder, dans une même journée, dans les eaux visées à la colonne 2 de la partie 5 de l’annexe 3, des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 3, ou d’avoir en sa possession de tels poissons pêchés dans ces eaux, en quantité excédant le contingent fixé à la colonne 4 ou d’une taille qui n’est pas conforme à la limite de taille qui y est fixée, selon le type de permis visé à la colonne 1.
- DORS/2018-216, art. 12
- Date de modification :