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Règlement de pêche de l’Ontario (2007)

Version de l'article 13 du 2024-01-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le ministre provincial peut, par ordonnance, modifier toute période de fermeture, tout contingent, tout engin ou équipement de pêche ou toute limite de taille ou de poids de poisson à l’égard de tout ou partie d’un secteur.

  • (2) S’il modifie une période de fermeture, un contingent, un engin ou équipement de pêche ou une limite de taille ou de poids de poisson, le ministre provincial notifie les personnes touchées ou susceptibles d’être touchées par la modification, par un ou plusieurs des moyens suivants :

    • a) un avis émis sur les ondes d’une station radio;

    • b) un avis publié dans un journal;

    • c) un avis affiché dans le secteur en cause ou dans les environs;

    • d) un avis donné verbalement ou par écrit;

    • e) un avis transmis ou affiché par un moyen électronique;

    • f) un avis publié dans le résumé des règlements de pêche sportive du ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario.

  • DORS/2018-216, art. 9
  • DORS/2023-245, art. 8

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