Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
13 (1) Le ministre provincial peut, par ordonnance, modifier toute période de fermeture, tout contingent ou toute limite de taille de poisson fixé à l’égard d’une zone ou d’une partie de celle-ci.
(2) S’il modifie une période de fermeture, un contingent ou une limite de taille de poisson, le ministre provincial notifie les personnes touchées ou susceptibles d’être touchées par la modification, par un ou plusieurs des moyens suivants :
a) un avis émis sur les ondes d’une station radio;
b) un avis publié dans un journal;
c) un avis affiché dans la zone en cause ou dans la zone avoisinante;
d) un avis donné verbalement ou par écrit;
e) un avis transmis ou affiché par un moyen électronique;
f) un avis publié dans le Résumé des règlements de pêche sportive du ministère des Richesses naturelles de l’Ontario.
- Date de modification :