Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
Version de l'article 12 du 2015-05-29 au 2024-10-30 :
12 La personne, autre que la personne pêchant au titre d’un permis de pêche commerciale, qui prend du poisson autre qu’une espèce envahissante dont la garde ou la possession est interdite par le présent règlement doit le remettre sur-le-champ dans les eaux où il a été pris en prenant soin, si le poisson est toujours vivant, de le blesser le moins possible.
- DORS/2015-121, art. 39
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