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Règlement sur le Bureau d’enregistrement des terres des premières nations

Version de l'article 33 du 2007-10-25 au 2007-11-04 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Intérêts enregistrés en vertu des anciens registres

  •  (1) Sur avis de l’entrée en vigueur du code foncier d’une première nation, le registraire enregistre ou inscrit dans le registre tout document relatif aux terres de cette première nation qui a été enregistré dans le Registre des terres de réserve ou le Registre des terres cédées ou désignées.

  • Note marginale :Intérêt enregistré avant l’entrée en vigueur

    (2) L’intérêt enregistré en application du paragraphe (1) prend rang avant celui enregistré ultérieurement en vertu du présent règlement.

  • Note marginale :Précision

    (3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’établir de priorité de rang entre les intérêts enregistrés dans le registre aux termes du paragraphe (1).


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