Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement

Version de l'article 162 du 2021-04-01 au 2024-06-11 :

  •  (1) L’inspecteur de la sécurité maritime autorisé par le ministre en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi à effectuer des inspections pour contrôler l’application de la présente section effectue l’inspection d’un bâtiment à bord duquel des marchandises dangereuses sont chargées, transportées ou déchargées pour contrôler l’application de la présente section si une personne intéressée en fait la demande au bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche du bâtiment.

  • (2) L’inspecteur fournit au capitaine du bâtiment ainsi qu’à la personne intéressée une déclaration signée qui, à la fois :

    • a) indique le nom, le numéro d’immatriculation, le port d’immatriculation et la jauge brute du bâtiment;

    • b) indique la date de l’inspection;

    • c) précise le résultat de l’inspection.

  • (3) [Abrogé, DORS/2021-59, art. 22]

  • (4) [Abrogé, DORS/2021-59, art. 22]

  • (5) [Abrogé, DORS/2021-59, art. 22]

  • DORS/2021-59, art. 22

Date de modification :