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Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement

Version de l'article 162 du 2007-06-07 au 2007-06-30 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) L’inspecteur de la sécurité maritime autorisé par le ministre en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi à effectuer des inspections pour contrôler l’application de la présente section effectue l’inspection d’un bâtiment à bord duquel des marchandises dangereuses sont chargées, transportées ou déchargées pour contrôler l’application de la présente section si une personne intéressée en fait la demande au bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche du bâtiment.

  • (2) L’inspecteur fournit au capitaine du bâtiment ainsi qu’à la personne intéressée une déclaration signée qui, à la fois :

    • a) indique le nom, le numéro d’immatriculation, le port d’immatriculation et la jauge brute du bâtiment;

    • b) indique la date de l’inspection;

    • c) précise le résultat de l’inspection.

  • (3) La personne intéressée paye les droits suivants :

    • a) pour l’inspection effectuée pendant les heures visées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et le temps de déplacement nécessaire à cette fin, le plus élevé des droits correspondants indiqués aux colonnes 2 et 3;

    • b) si l’inspecteur est requis de procéder à une inspection qui a lieu à un endroit situé à plus de 16 km de son bureau, un montant raisonnable au titre des frais de déplacement, de repas et d’hébergement engagés par celui-ci.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleHeures d’inspection et temps de déplacementDroit par heure ou fraction d’heure ($)Droit minimum ($)
    1Entre 8 h et 17 h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés4545
    2Entre 17 h et 8 h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés70140
    3En tout temps le dimanche99297
    4Autres heures70210
  • (4) Si l’inspection et le temps de déplacement se produisent pendant des heures qui sont visées à la colonne 1 du tableau du paragraphe (3) et qui correspondent à plus d’un article, le droit exigible est égal à la somme des droits établis à l’égard de chaque article applicable.

  • (5) Aux fins du calcul du droit visé à l’alinéa (3)a), le temps de déplacement :

    • a) est le temps nécessaire à l’inspecteur pour parcourir la distance entre son bureau et le bâtiment en utilisant des moyens de transport raisonnables;

    • b) n’est compté que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • (i) la distance entre le bureau de l’inspecteur et le bâtiment est supérieure à 16 km,

      • (ii) le déplacement se fait le samedi ou un jour férié,

      • (iii) le déplacement se fait avant 8 h ou après 17 h tout jour autre que le samedi ou un jour férié.


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