Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement
120 (1) Il est interdit à tout bâtiment qui transporte des concentrés en vue de leur exportation vers un endroit qui est hors des limites d’un voyage en eaux internes de quitter un port canadien à moins qu’il ne soit titulaire d’un certificat d’aptitude au transport délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le ministre délivre, sur demande, un certificat d’aptitude au transport à un bâtiment qui est chargé de concentrés si les conditions suivantes sont réunies :
a) les exigences des règles 2, 6, 7.2 et 7.3 du chapitre VI de SOLAS et celles du Recueil BC sont respectées;
b) si un certificat de navire prêt à charger a été délivré en vertu du paragraphe 119(3), le bâtiment a été chargé conformément à celui-ci;
c) le bâtiment est en état de prendre la mer.
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