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Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement

Version de l'article 116 du 2021-04-01 au 2024-06-11 :

  •  (1) L’inspecteur de la sécurité maritime autorisé par le ministre en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi à effectuer des inspections pour contrôler l’application des articles 110 à 115 effectue l’inspection d’un bâtiment à bord duquel des marchandises dangereuses sont chargées, transportées ou déchargées pour contrôler l’application des articles 110 à 115 si une personne intéressée en fait la demande au bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche du bâtiment.

  • (2) L’inspecteur fournit au capitaine du bâtiment ainsi qu’à la personne intéressée une déclaration signée qui, à la fois :

    • a) indique le nom, le numéro d’immatriculation, le port d’immatriculation et la jauge brute du bâtiment;

    • b) indique la date de l’inspection;

    • c) précise le résultat de l’inspection.

  • (3) [Abrogé, DORS/2021-59, art. 21]

  • (4) [Abrogé, DORS/2021-59, art. 21]

  • (5) [Abrogé, DORS/2021-59, art. 21]

  • DORS/2021-59, art. 21

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