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Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement

Version de l'article 111 du 2007-06-07 au 2007-06-30 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) Toute personne à bord d’un bâtiment qui entre dans un espace à cargaison contenant des marchandises dangereuses ou dans un espace adjacent à celui-ci doit :

    • a) se conformer aux exigences du Recueil BC en ce qui concerne le port d’un appareil respiratoire autonome;

    • b) connaître les dangers potentiels que présente le fait d’entrer dans l’espace, lesquels sont décrits dans le Recueil BC;

    • c) être sous la surveillance d’un officier du bâtiment désigné par le capitaine.

  • (2) Si des marchandises dangereuses sont destinées à être chargées à bord d’un bâtiment ou à en être déchargées, son capitaine veille à ce qu’un officier du bâtiment ou une personne désignée par le représentant autorisé du bâtiment soit présent pendant le chargement ou le déchargement des marchandises et pendant que les espaces à cargaison sont ouverts.

  • (3) Le capitaine d’un bâtiment qui transporte des marchandises dangereuses détermine les endroits dans le bâtiment où fumer, utiliser des flammes nues ou se servir de matériel produisant des étincelles pourraient présenter un risque d’incendie ou d’explosion et place bien en évidence à bord du bâtiment des avis interdisant cette activité à ces endroits.

  • (4) Avant que des marchandises dangereuses soient chargées dans un espace à cargaison, le capitaine veille à ce que :

    • a) l’espace soit sec et débarrassé de tout débris, bois de fardage et résidu d’hydrocarbures;

    • b) les bouchains de chaque espace soient en grande partie secs et exempts de toute matière étrangère et permettent l’écoulement de l’eau à l’extérieur vers les branchements d’aspiration des bouchains, tout en demeurant étanches aux marchandises.


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