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Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments

Version de l'article 8 du 2021-06-23 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le certificat international de jaugeage (1969) dont un bâtiment est titulaire et qui est transféré du registre d’un État qui est partie à la Convention de 1969 au Registre demeure valide jusqu’à la première des dates suivantes :

    • a) la date d’expiration d’une période de trois mois suivant la date d’immatriculation du bâtiment au Canada;

    • b) la date de délivrance par le ministre d’un nouveau certificat international de jaugeage (1969) au bâtiment.

  • (2) Le certificat international de jaugeage (1969) dont un bâtiment canadien est titulaire cesse d’être valide et est annulé si une augmentation de la jauge du bâtiment, calculée conformément à la présente partie, résulte d’une modification apportée, selon le cas :

    • a) à l’aménagement, à la construction, à la capacité ou à l’utilisation de ses espaces;

    • b) au nombre total de passagers qu’il est autorisé à transporter, tel qu’il figure sur son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu de l’article 7 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment;

    • c) à la ligne de charge assignée ou au tirant d’eau autorisé.

  • (3) Le certificat international de jaugeage (1969) dont un bâtiment canadien est titulaire demeure valide et n’est pas annulé, et il n’est pas délivré de nouveau certificat avant l’expiration d’une période de 12 mois suivant la date de délivrance du certificat en vigueur, si une diminution de la jauge nette du bâtiment, calculée conformément à la présente partie, résulte d’une modification apportée, selon le cas :

    • a) à l’aménagement, à la construction, à la capacité ou à l’utilisation de ses espaces;

    • b) au nombre total de passagers qu’il est autorisé à transporter, tel qu’il figure sur son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu de l’article 7 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment;

    • c) à l’opération commerciale à laquelle se livre le bâtiment, si celle-ci entraîne une modification de la ligne de charge assignée.

  • (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des bâtiments suivants :

    • a) les bâtiments qui passent sous le pavillon d’un autre État;

    • b) les bâtiments qui subissent des modifications importantes, telles que l’enlèvement d’une superstructure, qui exigent la modification de lignes de charge assignées;

    • c) les bâtiments à passagers qui se livrent au transport d’un grand nombre de passagers sans couchettes dans le cadre d’une opération commerciale de nature particulière, telle que les pèlerinages.

  • (5) Si le certificat international de jaugeage (1969) dont un bâtiment canadien est titulaire est annulé en raison d’un changement de jauge qui résulte d’une modification visée aux paragraphes (2) ou (3), la jauge du bâtiment correspondant aux nouvelles caractéristiques doit être calculée conformément à la présente partie et, sous réserve du paragraphe (3), le ministre délivre au bâtiment un nouveau certificat international de jaugeage (1969) en la forme prévue à l’annexe II de la Convention de 1969.

  • DORS/2021-135, art. 36

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