Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments
1.1 (1) Les catégories de bâtiments ci-après sont dispensées de l’exigence relative à l’immatriculation prévue au paragraphe 46(1) de la Loi :
a) ceux à propulsion mécanique munis d’un ou de plusieurs moteurs de propulsion primaire dont la puissance totale est de moins de 7,5 kW;
b) ceux d’une longueur d’au plus 8,5 m qui sont propulsés uniquement par voile;
c) ceux à propulsion humaine autres que ceux à l’égard desquels s’appliquent le Règlement sur les bâtiments à usage spécial;
d) ceux qui sont utilisés par une école de sécurité nautique récréative pour la formation et qui :
(i) d’une part, ne sont pas visés par l’interdiction d’effectuer un voyage qui est prévue à l’article 10 du Règlement sur les certificats de bâtiment,
(ii) d’autre part, étaient titulaires d’un permis délivré en vertu de l’article 202 de la Loi immédiatement avant leur utilisation par l’école de sécurité nautique récréative pour la formation.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des bâtiments transportant plus de 12 passagers.
- DORS/2015-99, art. 3
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