Règlement sur l’inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
4 Le demandeur ou l’inscrit transmet au Centre, selon les directives établies par celui-ci, les renseignements ci-après par voie électronique, s’il a les moyens techniques de le faire, ou par téléphone s’il ne les a pas :
a) les renseignements contenus dans la demande d’inscription visée à l’article 11.12 de la Loi;
b) les nouveaux renseignements ou les renseignements modifiés contenus dans la communication visée à l’article 11.13 de la Loi;
c) [Abrogé, DORS/2019-240, art. 85]
d) les précisions requises par le Centre aux termes des articles 11.14 ou 11.17 de la Loi;
e) les renseignements contenus dans la demande de renouvellement d’inscription visée à l’article 11.19 de la Loi;
f) l’avis de cessation d’une activité visé à l’article 11.2 de la Loi.
- DORS/2019-240, art. 85
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