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Règlement sur l’inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

Version de l'article 2 du 2020-06-01 au 2024-10-30 :


 Pour l’application du paragraphe 54.1(3) de la Loi, renseignements identificateurs s’entend des renseignements figurant aux parties A et C de l’annexe 1 et de la date de révocation ou d’expiration de l’inscription de la personne ou entité ou de la date de cessation d’une activité de l’inscrit.

  • DORS/2008-21, art. 20
  • DORS/2008-195, art. 7
  • DORS/2019-240, art. 83
  • DORS/2020-112, art. 18

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