Règlement sur le personnel maritime
331 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien qui transporte 15 membres d’équipage ou plus et qui effectue un voyage illimité, un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage international, à l’exception d’un voyage en eaux internes, d’une durée de plus de trois jours veille à ce qu’il y ait à bord une infirmerie distincte qui soit facile d’accès, appropriée pour y accueillir les personnes ayant besoin de soins médicaux et susceptible de contribuer à ce qu’elles reçoivent rapidement les soins nécessaires.
(2) Le capitaine du bâtiment veille à ce que l’infirmerie soit utilisée exclusivement à des fins médicales.
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des bâtiments construits avant la date à laquelle la Convention entre en vigueur au Canada.
(4) Pour l’application du présente article, un bâtiment est construit à la première des dates suivantes :
a) la date à laquelle sa quille est posée;
b) la date à laquelle commence une construction identifiable à un bâtiment donné.
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