Règlement sur le personnel maritime
Version de l'article 254 du 2007-07-01 au 2020-10-05 :
254 Le capitaine d’un bâtiment qui est solidement ancré dans un port ou solidement amarré à la rive veille, conformément à l’article 8 du Règlement sur les pratiques et les règles de radiotéléphonie en VHF, à ce que soit établie une écoute permanente si, selon lui, le bâtiment se trouve à un endroit où il peut présenter des risques pour les bâtiments qui passent.
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