Règlement sur le personnel maritime
225 (1) Tout bâtiment équipé conformément aux exigences applicables aux locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel en application du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments ou prévues à l’annexe VIII du Règlement sur les machines de navires peut naviguer sous un régime de surveillance non continue de la tranche des machines à condition que les systèmes de commande et de surveillance à distance dans celle-ci soient inspectés à des intervalles d’au plus douze mois et que le certificat d’inspection porte une mention attestant cette inspection.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments d’une jauge brute d’au moins 500 lorsqu’ils effectuent des manœuvres ou font route dans un chenal étroit ou une voie d’accès.
- DORS/2023-257, art. 525
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