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Règlement sur le personnel maritime

Version de l'article 221 du 2007-05-31 au 2007-06-30 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) Tout remorqueur qui effectue un voyage mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et dont la puissance de propulsion se situe dans une plage mentionnée à la colonne 2 doit avoir à bord, et son représentant autorisé doit employer, pour chacun des brevets indiqués à la colonne 3, en regard de ce voyage et de cette plage, un officier mécanicien titulaire, à tout le moins, d’un brevet dans la catégorie propre au mode de propulsion du bâtiment.

    TABLEAU

    BREVETS DE MÉCANICIEN — REMORQUEURS

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
    VoyagePuissance de propulsion (kW)Brevets
    1Voyage illimité ou, si le bâtiment ne navigue pas uniquement entre des ports canadiens, voyage à proximité du littoral, classe 1a) de 750 à 1 999;a) troisième classe assorti d’un visa de chef mécanicien et quatrième classe assorti d’un visa d’officier mécanicien en second;
    b) de 2 000 à 3 000;b) deuxième et troisième classe;
    c) de plus de 3 000.c) première et deuxième classe.
    2Voyage à proximité du littoral, classe 1, si le bâtiment navigue uniquement entre des ports canadiensa) de 750 à 2 999;a) troisième classe;
    b) de 3 000 à 6 000;b) deuxième classe;
    c) de plus de 6 000.c) première et deuxième classe.
    3Voyage à proximité du littoral, classe 2a) de 750 à 1 999;a) sous réserve du paragraphe (2), quatrième classe;
    b) de 2 000 à 3 999;b) troisième classe;
    c) de 4 000 à 7 000;c) deuxième classe;
    d) de plus de 7 000.d) première et troisième classe.
    4Voyage à proximité du littoral, classe 2, limité ou voyage en eaux abritéesa) de 1 500 à 2 999;a) sous réserve du paragraphe (2), quatrième classe;
    b) de 3 000 à 5 000;b) sous réserve du paragraphe (3), troisième classe;
    c) de plus de 5 000.c) sous réserve du paragraphe (3), deuxième classe.
  • (2) Tout remorqueur d’une puissance de propulsion d’au moins 750 kW mais d’au plus 1 999 kW qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou tout remorqueur d’une puissance de propulsion d’au moins 1 500 kW mais d’au plus 2 999 kW qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2, limité ou un voyage en eaux abritées, d’une durée de moins de six heures peut avoir à bord, et son représentant autorisé peut employer une personne titulaire d’un brevet d’opérateur des machines de petits bâtiments, au lieu de l’officier mécanicien exigé par les paragraphes a) de la colonne 3 des articles 3 et 4 du tableau du paragraphe (1,) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le remorqueur est doté d’un système de propulsion composé d’au moins deux moteurs indépendants quant à leurs systèmes de commandes et à leurs circuits de combustible, cette duplication permettant la continuité de la propulsion et de la gouverne en cas de défaillance d’un des moteurs;

    • b) le système de propulsion est commandé à partir de la passerelle et comporte les commandes des moteurs, les contrôles d’urgence, ainsi que les indicateurs et les alarmes nécessaires;

    • c) le contact radio continu est maintenu avec la base d’attache;

    • d) le représentant autorisé fournit, à la fois :

      • (i) une liste de la marche à suivre et des vérifications avant le départ, laquelle marche à suivre et lesquelles vérifications doivent être effectuées par l’opérateur des machines de petits bâtiments avant chaque départ,

      • (ii) un calendrier d’entretien conforme aux recommandations du fabricant des moteurs principaux, lequel entretien doit être effectué, selon le cas :

        • (A) par un mécanicien titulaire, à tout le moins, d’un brevet de mécanicien de quatrième classe,

        • (B) par une entreprise de services accréditée par le fabricant des moteurs principaux avec laquelle il a conclu un contrat d’entretien;

    • e) le registre de la marche à suivre avant le départ est facilement accessible pour examen, par un inspecteur maritime, à bord du bâtiment ou, dans le cas d’un bâtiment qui ne s’éloigne pas de plus de cinq milles marins de son port d’attache, dans ce port d’attache.

  • (3) Tout remorqueur portuaire d’une jauge brute de moins de 500 qui n’est pas un bâtiment transportant des passagers, qui est utilisé pour assister un bâtiment à l’accostage ou à l’appareillage et qui ne se trouve jamais à plus de cinq milles marins d’un quai accessible et offrant un refuge peut avoir à bord, et son représentant autorisé peut employer, une personne titulaire d’un brevet d’opérateur des machines de petits bâtiments, au lieu de l’officier mécanicien exigé par les alinéas b) et c) de la colonne 3 de l’article 4 du tableau du paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le remorqueur portuaire est conforme aux exigences de l’annexe VIII du Règlement sur les machines de navires;

    • b) un mécanicien à terre est disponible et prêt à intervenir si le capitaine établit que le bâtiment requiert une aide immédiate;

    • c) le représentant autorisé fournit une liste de la marche à suivre et des vérifications avant le départ, laquelle marche à suivre et lesquelles vérifications doivent être effectuées par l’opérateur des machines de petits bâtiments avant chaque départ;

    • d) le registre de la marche à suivre avant le départ est facilement accessible, pour examen par un inspecteur maritime, à bord du bâtiment ou, dans le cas d’un bâtiment qui ne s’éloigne pas de plus de cinq milles marins de son port d’attache, dans ce port d’attache;

    • e) le contact radio continu est maintenu avec la base d’attache.


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