Règlement sur le personnel maritime
210 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le capitaine d’un bâtiment affecte :
a) s’il s’agit d’un bâtiment transportant des passagers qui effectue un voyage en eaux abritées :
(i) au moins une personne brevetée pour deux radeaux de sauvetage ou plates-formes de sauvetage gonflables exigés à bord par le Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments ou le Règlement sur l’équipement de sauvetage, selon le cas, et dont la capacité précisée n’excède pas 25 personnes,
(ii) au moins une personne brevetée par radeau de sauvetage ou plate-forme de sauvetage gonflable exigé à bord par le Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments ou le Règlement sur l’équipement de sauvetage, selon le cas, et dont la capacité précisée excède 25 personnes;
b) dans tous les autres cas, au moins une personne brevetée par radeau de sauvetage ou plate-forme de sauvetage gonflable exigé à bord par le Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments ou le Règlement sur l’équipement de sauvetage, selon le cas.
(2) Si le bâtiment effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou un voyage en eaux abritées, toute personne brevetée exigée en vertu du paragraphe (1) peut être remplacée par tout membre de l’effectif si au moins 75 % de cet effectif est composé de personnes brevetées et si les autres membres de l’effectif se sont familiarisés avec l’utilisation des bateaux de sauvetage.
(3) Si le bâtiment effectue un voyage en eaux abritées, la personne brevetée peut être remplacée par une personne titulaire du certificat de formation sur les fonctions d’urgence en mer applicable à ce bâtiment tel qu’il est prévu au tableau du paragraphe 205(3) ou, le cas échéant, l’un des certificats visés au paragraphe 205(4).
- DORS/2023-257, art. 523
- Date de modification :