Décret fixant une période d’amnistie (2006)
2 (1) La période d'amnistie prévue au paragraphe (3) est déclarée en vertu de l'article 117.14 du Code criminel en faveur du particulier qui, au cours de cette période :
a) soit est en possession d'une arme à feu sans restriction et est titulaire d'un permis de possession ou de possession et d'acquisition d'armes à feu, mais n'est pas titulaire d'un certificat d'enregistrement pour cette arme à feu;
b) soit est en possession d'une arme à feu sans restriction, n'est pas titulaire d'un certificat d'enregistrement pour cette arme à feu et aura été titulaire d'un permis de possession ou de possession et d'acquisition d'armes à feu dont la période de validité :
(i) a expiré pendant la période commençant le 1er janvier 2004 et se terminant le 16 mai 2006,
(ii) aura expiré pendant la période commençant le 17 mai 2006 et se terminant le 16 mai 2009.
(2) La période d'amnistie est déclarée afin de permettre au particulier :
a) s'agissant du particulier visé à l'alinéa (1)a), d'obtenir le certificat d'enregistrement;
b) s'agissant du particulier visé à l'alinéa (1)b), d'obtenir le permis et le certificat d'enregistrement;
c) de neutraliser l'arme à feu de manière à ce qu'elle ne soit plus une arme à feu;
d) d'exporter l'arme à feu conformément aux exigences légales applicables, y compris celles du pays d'exportation;
e) de livrer l'arme à feu à un officier de police ou à un préposé aux armes à feu pour qu'il en dispose par destruction ou autrement;
f) de vendre ou de donner l'arme à feu à une agence de services publics, à une entreprise — y compris un musée — titulaire d'un permis d'armes à feu l'autorisant à acquérir des armes à feu ou à un particulier titulaire d'un permis de possession et d'acquisition d'armes à feu;
g) d'être en possession de l'arme à feu avant de faire une chose mentionnée à l'un des alinéas a) à f).
(3) La période d’amnistie commence le 17 mai 2006 et se termine le 16 mai 2009.
- DORS/2007-101, art. 1
- DORS/2008-147, art. 1
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