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Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique

Version de l'article 24 du 2011-05-25 au 2014-11-02 :


Note marginale :Délai

  •  (1) L’administrateur général ou la Commission, en tant qu’intimé, fournit sa réponse aux autres parties, au directeur exécutif et, le cas échéant, aux intervenants et à la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a le statut de participant, dans les quinze jours suivant la réception des allégations du plaignant ou des allégations modifiées.

  • Note marginale :Forme et contenu de la réponse

    (2) La réponse est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :

    • a) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique de l’intimé;

    • b) le cas échéant, les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant de l’intimé;

    • c) le numéro de dossier que le Tribunal a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;

    • d) la réponse complète aux allégations et aux questions soulevées dans la plainte et un exposé complet des faits pertinents supplémentaires sur lesquels l’intimé entend se fonder;

    • e) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 16]

    • f) la date de la réponse.

  • DORS/2011-116, art. 16

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