Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique

Version de l'article 23 du 2011-05-25 au 2014-11-02 :


Note marginale :Nouvelle allégation ou modification

  •  (1) Le Tribunal, sur demande, autorise le plaignant à modifier une allégation ou à en présenter une nouvelle si, selon le cas :

    • a) la modification ou la nouvelle allégation résulte d’une information qui n’aurait pas pu être raisonnablement obtenue avant que le plaignant ne présente ses allégations initiales;

    • b) il juge par ailleurs qu’il doit le faire par souci d’équité.

  • Note marginale :Forme et contenu de la demande

    (2) La demande est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :

    • a) les nom, numéros de téléphone et de télécopieur du plaignant et l’adresse postale ou électronique qui peuvent être communiqués à toutes les parties;

    • b) le cas échéant, les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant du plaignant;

    • c) le numéro de dossier que le Tribunal a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;

    • d) un énoncé détaillé des raisons pour lesquelles le plaignant n’a pas, au départ, inclus l’allégation ou pour lesquelles il a besoin de modifier ses allégations initiales, selon le cas;

    • e) l’allégation nouvelle ou modifiée;

    • f) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 15]

    • g) la date de la demande.

  • DORS/2011-116, art. 15

Date de modification :