Règlement sur le bien-être des vétérans
Version de l'article 72 du 2013-10-01 au 2024-10-30 :
72 (1) [Abrogé, DORS/2013-157, art. 6]
(2) Lorsque le ministre rend une décision au titre de l’article 84 de la Loi, il informe l’intéressé de son droit de la faire réviser par le Tribunal en vertu de l’article 85 de la Loi et d’y être représenté :
a) sans frais, par le Bureau de services juridiques des pensions ou par un bureau de services d’une organisation d’anciens combattants;
b) à ses frais, par tout autre représentant.
- DORS/2009-225, art. 15(F)
- DORS/2013-157, art. 6
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