Règlement sur le bien-être des vétérans
Version de l'article 71 du 2013-10-01 au 2024-10-30 :
71 (1) La décision révisée à l’initiative du ministre au titre de l’article 83 de la Loi peut être soit confirmée, soit annulée ou modifiée par celui-ci, s’il constate que les conclusions sur les faits ou sur le droit étaient erronées.
(2) Avant d’annuler ou de modifier, au terme d’une révision effectuée de sa propre initiative au titre des articles 83 ou 84 de la Loi, le ministre donne à l’intéressé la possibilité de répondre par écrit.
(3) La modification ou l’annulation d’une décision révisée à l’initiative du ministre au titre des articles 83 ou 84 de la Loi est motivée et remise par écrit à l’intéressé.
- DORS/2013-157, art. 5
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