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Règlement sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 6 du 2009-07-30 au 2017-03-31 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent à la partie 2 de la Loi.

emploi rémunérateur et convenable

emploi rémunérateur et convenable S’entend de tout emploi pour lequel le vétéran est raisonnablement qualifié en raison de sa scolarité, de sa formation et de son expérience et pour lequel il gagne un salaire mensuel égal à au moins 66 2/3 % du revenu attribué visé au paragraphe 19(1) de la Loi. (suitable gainful employment)

entrave à la réinsertion dans la vie civile

entrave à la réinsertion dans la vie civile S’entend de tout problème de santé physique ou mentale tant permanent que temporaire et qui empêche, totalement ou partiellement, une personne d’exercer adéquatement son rôle habituel dans son milieu professionnel, communautaire ou familial. (barrier to re-establishment in civilian life)

incapacité totale et permanente

incapacité totale et permanente S’entend de l’incapacité d’un vétéran d’accomplir tout travail considéré comme un emploi rémunérateur et convenable en raison d’un problème de santé physique ou mentale permanent. (totally and permanently incapacitated)

  • DORS/2009-225, art. 1(A)

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